2. Avant de prendre la décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, à un inhalothérapeute et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de cet inhalothérapeute, en application du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre.
À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, par courrier recommandé ou certifié, un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date, de l’heure et du lieu d’audience ainsi qu’un formulaire de renonciation au droit d’audience.